C1 19 130 JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2021 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Camille Rey-Mermet, juge ; Mélanie Favre, greffière en la cause X _________, appelante, représentée par Maître Laïtka Dubail contre Y _________, appelé, représenté par Maître Léonard A. Bender (Divorce ; irrecevabilité) appel/recours contre le jugement du 8 mai 2019 rendu par le tribunal des districts de Martigny et St-Maurice
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le jugement entrepris est une décision finale de première instance, statuant dans une contestation pécuniaire (cf. ATF 133 III 393 consid. 2) dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, était supérieure à 10'000 fr., si bien que la voie de l’appel est ouverte (cf. art. 92 ainsi que 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). De surcroît, l’écriture de recours, mise à la poste le 11 juin 2019, respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC, ledit jugement ayant été notifié à l’appelante le 9 mai 2019 (cf. le suivi des envois versé au dossier par le premier juge ; art. 142 al. 3 CPC ; 37 let. c LOJ).
- 3 - L'instance d'appel est le Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), un juge unique étant habilité à traiter la cause en qualité de juge unique au regard de l'article 20 al. 1 let. b LOJ dès lors que, comme on le verra, l'appel est manifestement irrecevable.
E. 2.1 L’appel doit être introduit par un acte écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC). L’appelant doit indiquer dans son écriture, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016,
n. 36 ad art. 311 CPC). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés devant l’instance précédente, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision entreprise. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’autorité d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant met en cause et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; 4A_290/2014 du 1er novembre 2014 consid. 3.1). Même lorsque la maxime d’office est applicable, l’acte de recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’acte de recours, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2).
E. 2.2 En l’espèce, l’appelante se borne à demander au Tribunal cantonal de fixer les contributions d’entretien « de manière juste » sans qu’il soit possible de comprendre, à la lecture de son écriture, les montants qu’elle souhaite obtenir. Les exigences décrites ci-dessus relatives aux conclusions, ne sont ainsi pas satisfaites, ce qui conduit à l’irrecevabilité de l’appel.
- 4 - Par ailleurs, en ce qui concerne A _________, B _________, C _________ et D _________l (né le 2 janvier 1999), ils étaient déjà tous majeurs au moment de l’ouverture de l’action en divorce le 20 juin 2017. Leur mère ne dispose ainsi pas de la qualité pour agir pour faire valoir leur droit à l’entretien (art. 279 al. 1 CC a contrario) ; elle ne prétend pas non plus intervenir en tant que représentante conventionnelle au sens de l’art. 68 al. 1 CPC, en agissant en leur nom. Les conclusions les concernant - qui n’avaient d’ailleurs pas été formulées en première instance -, auraient ainsi été rejetées.
E. 3 Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires.
- 6 -
E. 3.1 La convention sur les effets accessoires produite avec une demande unilatérale en divorce lie les parties, qui ne peuvent que demander au juge de ne pas la ratifier (ATF 145 III 474 consid. 5.6 et 135 III 193 consid. 2.2 ; arrêt 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 3 et les références). S’agissant du partage de la prévoyance professionnelle, la partie qui demande au juge de ne pas ratifier la convention devra indiquer en quoi l’accord viole les principes posés par l’art. 280 CPC. Aux termes de l’al. 1 de cette disposition, le tribunal ratifie la convention de partage des prestations de sortie prévues par la prévoyance professionnelle aux conditions suivantes : les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (let. a); les institutions de prévoyance professionnelle concernées confirment le montant des prestations de sortie à partager et attestent que l'accord est réalisable (let. b); le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c). Dans le cadre de l’appel contre une décision de divorce et ses effets – même résultant d’une convention des parties –, la juridiction de deuxième instance peut substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l’admissibilité de l’accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les art. 279 ss CPC, et ainsi réparer un éventuel défaut d’examen (arrêts du Tribunal fédéral 5A_721/2012 consid. 3.3.1. et 5A_683/2014 consid. 6.1.). Outre un vice de consentement, qui devrait demeurer un des principaux griefs envisageables dans ce cadre, la juridiction de deuxième instance peut tenir compte d’une impossibilité ou d’une illégalité (art. 280 al. 1 let. b et c CPC) du partage des prestations de sortie.
E. 3.2 En l’occurrence, le tribunal de première instance a ratifié l’accord des parties qui ont convenu de partager par moitié la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage. Cet accord a été passé lors de la séance de conciliation du 21 août 2017 alors
- 5 - que l’appelante était assistée d’un mandataire professionnel. À l’issue de sa plaidoirie finale du 21 novembre 2018, ce mandataire a conclu à la ratification de l’accord. Même si l’appelante ne prend pas de conclusions formelles, on comprend qu’elle souhaite s’écarter du partage par moitié et demande en substance au Tribunal cantonal de ne pas ratifier la convention. Elle ne dit cependant pas en quoi les conditions prévues à l’art. 280 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Elle affirme que le premier juge n’a pas tenu compte du fait qu’elle a « racheté » un montant d’environ 15'000 fr. de sa prévoyance LPP en 1993 pour financer la formation de son mari. En premier lieu, il lui appartenait d’indiquer la preuve correspondante, ce qu’elle ne fait pas. Sous cet angle, son écriture ne répond pas aux exigences de motivation détaillées plus haut. A la lecture du dossier, on constate qu’elle a allégué dans sa réponse du 29 janvier 2018 ce « rachat » à hauteur de 12'000 francs. Cet allégué a été contesté par la partie adverse et l’existence d’un tel rachat ne ressort pas des preuves administrées, à l’exception de l’interrogatoire de l’appelante. Ce moyen de preuve n’est pas suffisant à lui seul pour prouver l’existence d’un « rachat » qui semble être plutôt un retrait en espèces au sens de l’art. 5 LFLP. Du reste, un tel retrait n’aurait de toute manière pas à être pris en compte dans le calcul des prestations de sortie à partager (ATF 129 V 251). L’appelante affirme encore qu’avec un partage par moitié, son ex-mari aura à la retraite une rente convenable tandis qu’elle n’atteindra pas le minimum vital. Il lui incombait là aussi, pour satisfaire à son obligation de motivation, de donner de plus amples explications sur la situation financière des ex-conjoints au moment de la retraite, en se référant aux pièces ou aux autres moyens de preuve administrés. Son écriture ne permet en particulier pas de comprendre en quoi un partage par moitié conduirait à un résultat inéquitable, voire lui ferait subir un désavantage flagrant par rapport à son ex-mari sous l’angle de leurs besoins de prévoyance (art. 280 al. 1 let. c CPC en lien avec l’art. 124b al. 3 CC), ce d’autant plus que les deux enfants encore mineurs au moment du divorce sont pris en charge de manière alternée par les parents (jugement attaqué, p. 10, consid. 4.3). Une motivation était d’autant plus nécessaire qu’il ne peut être dérogé au partage par moitié que dans des cas exceptionnels (art. 124b CC ; FF 2013 p. 4371) et qu’il appartient à celui qui prétend faire exception au partage par moitié de démontrer que les conditions prévues par la loi pour y déroger sont remplies (arrêt 5A_524/2020 du 2 août 2021 consid. 5.4 et les réf.). En conclusion, il ne sera pas entré en matière sur le grief insuffisamment motivé.
E. 4 Vu l’issue de la procédure et l’absence de perception de frais, la requête d’assistance judiciaire est sans objet, étant précisé que même si elle avait obtenu l’assistance judiciaire, dès lors que l’appelante succombe, elle aurait été tenue de verser des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC).
E. 5 X _________ versera à Y _________ un montant de 800 fr. à titre de dépens.
Sion, le 10 novembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 19 130
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2021
Tribunal cantonal du Valais Cour civile I
Camille Rey-Mermet, juge ; Mélanie Favre, greffière
en la cause
X _________, appelante, représentée par Maître Laïtka Dubail
contre
Y _________, appelé, représenté par Maître Léonard A. Bender
(Divorce ; irrecevabilité) appel/recours contre le jugement du 8 mai 2019 rendu par le tribunal des districts de Martigny et St-Maurice
- 2 - Faits et procédure
A. Y _________, né en 1962, et X _________, née en 1965, se sont mariés en 1988. Ils ont eu six enfants : A _________ née en 1992, B _________, né en 1994, C _________, né en 1995, D _________l, né en 1999, E _________, né en 2001 et F _________, née en 2004. B. Le 8 mai 2019, le tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a prononcé leur divorce, maintenu l’autorité parentale conjointe sur les deux enfants encore mineurs soit F _________ et E _________, attribué leur garde à la mère, fixé le droit aux relations personnelles du père et astreint celui-ci à verser des contributions de 1120 fr. par mois par enfant mineur, allocations familiales en sus, et une contribution d’entretien pour l’épouse de 1900 fr. jusqu’au 31 janvier 2020, 1670 fr. du 1er février au 30 avril 2021, 1490 fr. du 1er mai 2021 au 31 juillet 2022 et 1288 fr. du 1er août 2022 au 1er février 2023. C. Le 11 juin 2019, X _________ a interjeté appel/recours contre ce jugement en demandant au Tribunal cantonal de « fixer de manière juste [les] contributions d’entretien pour les enfants mineurs, pour [elle]-même et éventuellement les enfants majeurs ». Elle sollicitait aussi l’assistance judiciaire. Le 19 juillet 2019, Y _________ a invité le Tribunal cantonal à ne pas entrer en matière, subsidiairement à rejeter l’appel en ce qui concerne les enfants majeurs, la contribution à l’épouse et le partage LPP. S’agissant des conclusions relatives aux enfants mineurs, il s’en est principalement remis à justice et, à titre subsidiaire, a conclu au rejet de l’appel. Considérant en droit
1. Le jugement entrepris est une décision finale de première instance, statuant dans une contestation pécuniaire (cf. ATF 133 III 393 consid. 2) dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, était supérieure à 10'000 fr., si bien que la voie de l’appel est ouverte (cf. art. 92 ainsi que 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). De surcroît, l’écriture de recours, mise à la poste le 11 juin 2019, respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC, ledit jugement ayant été notifié à l’appelante le 9 mai 2019 (cf. le suivi des envois versé au dossier par le premier juge ; art. 142 al. 3 CPC ; 37 let. c LOJ).
- 3 - L'instance d'appel est le Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), un juge unique étant habilité à traiter la cause en qualité de juge unique au regard de l'article 20 al. 1 let. b LOJ dès lors que, comme on le verra, l'appel est manifestement irrecevable. 2. 2.1 L’appel doit être introduit par un acte écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC). L’appelant doit indiquer dans son écriture, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016,
n. 36 ad art. 311 CPC). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés devant l’instance précédente, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision entreprise. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’autorité d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant met en cause et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; 4A_290/2014 du 1er novembre 2014 consid. 3.1). Même lorsque la maxime d’office est applicable, l’acte de recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’acte de recours, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2). 2.2 En l’espèce, l’appelante se borne à demander au Tribunal cantonal de fixer les contributions d’entretien « de manière juste » sans qu’il soit possible de comprendre, à la lecture de son écriture, les montants qu’elle souhaite obtenir. Les exigences décrites ci-dessus relatives aux conclusions, ne sont ainsi pas satisfaites, ce qui conduit à l’irrecevabilité de l’appel.
- 4 - Par ailleurs, en ce qui concerne A _________, B _________, C _________ et D _________l (né le 2 janvier 1999), ils étaient déjà tous majeurs au moment de l’ouverture de l’action en divorce le 20 juin 2017. Leur mère ne dispose ainsi pas de la qualité pour agir pour faire valoir leur droit à l’entretien (art. 279 al. 1 CC a contrario) ; elle ne prétend pas non plus intervenir en tant que représentante conventionnelle au sens de l’art. 68 al. 1 CPC, en agissant en leur nom. Les conclusions les concernant - qui n’avaient d’ailleurs pas été formulées en première instance -, auraient ainsi été rejetées.
3. L’appelante conteste la décision de première instance sur le partage de la prévoyance professionnelle, question qui a fait l’objet d’un accord ratifié par le tribunal de district. 3.1 La convention sur les effets accessoires produite avec une demande unilatérale en divorce lie les parties, qui ne peuvent que demander au juge de ne pas la ratifier (ATF 145 III 474 consid. 5.6 et 135 III 193 consid. 2.2 ; arrêt 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 3 et les références). S’agissant du partage de la prévoyance professionnelle, la partie qui demande au juge de ne pas ratifier la convention devra indiquer en quoi l’accord viole les principes posés par l’art. 280 CPC. Aux termes de l’al. 1 de cette disposition, le tribunal ratifie la convention de partage des prestations de sortie prévues par la prévoyance professionnelle aux conditions suivantes : les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (let. a); les institutions de prévoyance professionnelle concernées confirment le montant des prestations de sortie à partager et attestent que l'accord est réalisable (let. b); le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c). Dans le cadre de l’appel contre une décision de divorce et ses effets – même résultant d’une convention des parties –, la juridiction de deuxième instance peut substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l’admissibilité de l’accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les art. 279 ss CPC, et ainsi réparer un éventuel défaut d’examen (arrêts du Tribunal fédéral 5A_721/2012 consid. 3.3.1. et 5A_683/2014 consid. 6.1.). Outre un vice de consentement, qui devrait demeurer un des principaux griefs envisageables dans ce cadre, la juridiction de deuxième instance peut tenir compte d’une impossibilité ou d’une illégalité (art. 280 al. 1 let. b et c CPC) du partage des prestations de sortie. 3.2 En l’occurrence, le tribunal de première instance a ratifié l’accord des parties qui ont convenu de partager par moitié la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage. Cet accord a été passé lors de la séance de conciliation du 21 août 2017 alors
- 5 - que l’appelante était assistée d’un mandataire professionnel. À l’issue de sa plaidoirie finale du 21 novembre 2018, ce mandataire a conclu à la ratification de l’accord. Même si l’appelante ne prend pas de conclusions formelles, on comprend qu’elle souhaite s’écarter du partage par moitié et demande en substance au Tribunal cantonal de ne pas ratifier la convention. Elle ne dit cependant pas en quoi les conditions prévues à l’art. 280 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Elle affirme que le premier juge n’a pas tenu compte du fait qu’elle a « racheté » un montant d’environ 15'000 fr. de sa prévoyance LPP en 1993 pour financer la formation de son mari. En premier lieu, il lui appartenait d’indiquer la preuve correspondante, ce qu’elle ne fait pas. Sous cet angle, son écriture ne répond pas aux exigences de motivation détaillées plus haut. A la lecture du dossier, on constate qu’elle a allégué dans sa réponse du 29 janvier 2018 ce « rachat » à hauteur de 12'000 francs. Cet allégué a été contesté par la partie adverse et l’existence d’un tel rachat ne ressort pas des preuves administrées, à l’exception de l’interrogatoire de l’appelante. Ce moyen de preuve n’est pas suffisant à lui seul pour prouver l’existence d’un « rachat » qui semble être plutôt un retrait en espèces au sens de l’art. 5 LFLP. Du reste, un tel retrait n’aurait de toute manière pas à être pris en compte dans le calcul des prestations de sortie à partager (ATF 129 V 251). L’appelante affirme encore qu’avec un partage par moitié, son ex-mari aura à la retraite une rente convenable tandis qu’elle n’atteindra pas le minimum vital. Il lui incombait là aussi, pour satisfaire à son obligation de motivation, de donner de plus amples explications sur la situation financière des ex-conjoints au moment de la retraite, en se référant aux pièces ou aux autres moyens de preuve administrés. Son écriture ne permet en particulier pas de comprendre en quoi un partage par moitié conduirait à un résultat inéquitable, voire lui ferait subir un désavantage flagrant par rapport à son ex-mari sous l’angle de leurs besoins de prévoyance (art. 280 al. 1 let. c CPC en lien avec l’art. 124b al. 3 CC), ce d’autant plus que les deux enfants encore mineurs au moment du divorce sont pris en charge de manière alternée par les parents (jugement attaqué, p. 10, consid. 4.3). Une motivation était d’autant plus nécessaire qu’il ne peut être dérogé au partage par moitié que dans des cas exceptionnels (art. 124b CC ; FF 2013 p. 4371) et qu’il appartient à celui qui prétend faire exception au partage par moitié de démontrer que les conditions prévues par la loi pour y déroger sont remplies (arrêt 5A_524/2020 du 2 août 2021 consid. 5.4 et les réf.). En conclusion, il ne sera pas entré en matière sur le grief insuffisamment motivé.
3. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires.
- 6 -
4. Vu l’issue de la procédure et l’absence de perception de frais, la requête d’assistance judiciaire est sans objet, étant précisé que même si elle avait obtenu l’assistance judiciaire, dès lors que l’appelante succombe, elle aurait été tenue de verser des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC).
5. L’intimé qui s’en est remis à justice s’agissant des contributions aux enfants mineurs et a conclu à l’irrecevabilité du recours sur les autres questions, a droit à des dépens (art. 106 al. 1 CPC). L'activité de son conseil a consisté en la rédaction d’une détermination de six pages et de divers courriers. Compte tenu de la simplicité de la cause et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar/VS), les honoraires sont arrêtés à 800 fr., TVA et débours compris (art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar/VS). Prononce
1. L’appel est irrecevable. 2. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité. 3. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. 4. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. 5. X _________ versera à Y _________ un montant de 800 fr. à titre de dépens.
Sion, le 10 novembre 2021